Art. 3. - A l'issue de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles de chaque élève instituteur donnent lieu à une évaluation par une commission désignée par le recteur de l'académie et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'élève instituteur dans les conditions précisées à l'article 1er ci-dessus.
La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'élève instituteur a été placé pendant sa formation professionnelle spécifique.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure.
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