JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 2. - A l'issue des deux années de formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs subissent une épreuve écrite consistant à analyser et commenter une documentation de caractère pédagogique. La durée de cette épreuve est de trois heures. Elle est notée de 0 à 20.
L'organisation et l'évaluation de l'épreuve relèvent de la responsabilité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur sont dispensés de cette épreuve et des sessions de formation mentionnées à l'article 1er ci-dessus.


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Version 1

Art. 2. - A l'issue des deux années de formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs subissent une épreuve écrite consistant à analyser et commenter une documentation de caractère pédagogique. La durée de cette épreuve est de trois heures. Elle est notée de 0 à 20.

L'organisation et l'évaluation de l'épreuve relèvent de la responsabilité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.

Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur sont dispensés de cette épreuve et des sessions de formation mentionnées à l'article 1er ci-dessus.