Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, le diplôme d'études supérieures d'instituteur est délivré par le recteur aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes:
- avoir obtenu au moins la moyenne à l'épreuve prévue à l'article 2 ci-dessus;
- bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
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