Art. 1er. - Pendant leur formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont placés sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et de formateurs désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. En outre, ils participent à des sessions de formation organisées sous la responsabilité de l'institut universitaire de formation des maîtres.
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