JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 6. - En ce qui concerne les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé ayant déjà commencé leur formation dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 mai 1986 modifié, la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus sera adaptée de manière que leur formation atteigne, au total, une durée de deux années.


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Version 1

Art. 6. - En ce qui concerne les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé ayant déjà commencé leur formation dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 mai 1986 modifié, la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus sera adaptée de manière que leur formation atteigne, au total, une durée de deux années.