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Arrêté du 26 mars 1985

Abrogé1 juillet 1996

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1980 modifié relatif aux dépassements du prix de référence des logements locatifs,

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

Les logements neufs à usage locatif financés au moyen de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat doivent répondre aux conditions du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 25 février 1995 au 30 juin 1996

2.1. Les surfaces habitables minimales, au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation, des diverses catégories des logements et leur composition, sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPE DE LOGEMENTS : I.
COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 18.
TYPE DE LOGEMENTS : I bis.
COMPOSITION : 1 pièce principale ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 30.
TYPE DE LOGEMENTS : II.
COMPOSITION : 2 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 46.
TYPE DE LOGEMENTS : III.
COMPOSITION : 3 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 60.
TYPE DE LOGEMENTS : IV.
COMPOSITION : 4 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 73.
TYPE DE LOGEMENTS : V.
COMPOSITION : 5 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 88.
TYPE DE LOGEMENTS : VI.
COMPOSITION : 6 pièces principales (*]).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 99.
TYPE DE LOGEMENTS : VII.
COMPOSITION : 7 pièces principales ([*).
SURFACE HABITABLE MINIMALE (m2) : 114. 114.
(*]) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volumes de rangement et point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII. Pour les maisons individuelles bénéficiant d'annexes d'au moins 25 mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant aux combles ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol. Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logements peuvent être accordées par le préfet, notamment pour des opérations d'habitat adapté, sous réserve du respect des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.
2.2. La réalisation de locaux collectifs résidentiels est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter à leur achèvement complet au moins cinquante logements et quelle que soit l'importance du programme dans les zones d'aménagement concerté.
Une majoration du prix de référence est prévue à l'annexe VI du présent arrêté pour les opérations visées dans cet article.
2.3. Cotation de la qualité :
2.3.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel (édition du 1er janvier 1989). En ce qui concerne l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées et mises à jour par l'association Qualitel applicables à la même date.
Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.
Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d 1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage :
  • à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d 1 qu'il a indiquée dans la fiche ;
  • à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration ;

Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu.
Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la D.D.E. Le recalcul est conduit en application de l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts.
2.3.2. Etablissement d'un tableau de cotation.
Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau, établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier.
Jamais entré en vigueur

Créé le 26 avril 1985 · En vigueur depuis le 25 février 1995

Les éléments constitutifs du prix de revient des logements à usage locatif sont :
  • la charge foncière ;
  • le prix de revient du bâtiment ;
  • les honoraires.

3.1. La charge foncière.
Celle-ci comprend :
- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain :
démolitions, mouvement des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain, etc. ;
  • les sondages éventuels ;
  • toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité, etc. ;
  • le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté.

3.2. Le prix de revient du bâtiment.
Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :
  • à la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non ;
  • à la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes, et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels, aux installations de chauffage central et éventuellement aux frais de raccordement à une chaufferie urbaine, etc. ;
  • à la création des locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements.

3.3. Les honoraires.
Les honoraires comprennent :
  • les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un marché de définition ;
  • les honoraires des géomètres ;
  • la rémunération du conducteur d'opération et les frais de direction d'investissement ;
  • les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus, dans les limites fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 ;
  • les frais éventuels afférents à l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation de la qualité des logements ;
  • le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
  • les frais éventuels afférents de contr<
CB>le de qualité afférents à l'opération.
3.4. Le prix de revient prévisionnel.
Le prix de revient prévisionnel d'une opération comprend :
1° La charge foncière comprenant l'ensemble des dépenses définies à l'article 3.1 ci-dessus ainsi que la part d'honoraires afférente à ce poste, si celle-ci est individualisable.
2° Le prix de revient prévisionnel du bâtiment et des honoraires comprenant :
Le montant de l'ensemble des dépenses définies à l'article 3.2 ci-desssus, établi à la date de référence économique des marchés, c'est-à-dire hors révisions de prix ;
Le montant des honoraires définis à l'article 3.3 ci-dessus, déduction faite de ceux qui sont agrégés à la charge foncière comme prévu au 1°.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

Le prix de référence des logements à usage locatif comprend :
  • la charge foncière de référence ;
  • le prix de référence bâtiment et honoraires.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

La charge foncière de référence C est fixée par application de la formule :
C = Co (1 + i + j + k)
dans laquelle :
Co est la charge foncière de référence de base ;
i, j et k sont des coefficients de pondération dépendant :
i de la localisation de l'opération ;
j de la surface totale des logements de l'opération ;
k du coût de l'aménagement paysager du terrain, plantations, mobilier urbain, etc..
5.1. Charge foncière de référence de base.
La charge foncière de référence de base Co toutes taxes comprises est fixée en annexe IX au présent arrêté.
5.2. Coefficient de pondération de la charge foncière de référence de base.
Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i, j et k sont données en annexe I à III au présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985 · En vigueur du 19 mars 1991 au 30 juin 1996

Le prix de référence bâtiment et honoraires, B, est fixé par application de la formule :
B = Bo (1 + a + b + c + d + e)
dans laquelle :
Bo est le prix de référence de base bâtiment et honoraires ;
a, b, c, d, e sont les coefficients de pondération dépendant :
a de la localisation de l'opération ;
b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;
c de la surface des logements, des annexes et des locaux collectifs résidentiels ;
d de la qualité des logements ;
d des difficultés de construction.
6.1. Prix de référence de base bâtiment et honoraires.
Le prix de référence de base bâtiment et honoraires, Bo, toutes taxes comprises, est fixé à l'annexe IX au présent arrêté.
6.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base bâtiment et honoraires.
Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d, et e sont donnés en annexe IV à VIII du présent arrêté. Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a2 + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes (a2 étant défini en annexe IV du présent arrêté) :
  • pour les immeubles collectifs : 1,65 ;
  • pour les maisons individuelles : 1,90.

Pour les opérations réalisées en altitude, les limites fixées ci-dessus sont augmentées de la majoration e2 y afférente.
Des dépassements des limites fixées ci-dessus peuvent toutefois être autorisés par le ministre de l'urbanisme et du logement.
6.4. Majoration du prix de référence bâtiment et honoraires pour garages.
Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence bâtiment et honoraires B est majoré des montants Go fixés à l'annexe IX.
Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre de logements. Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence bâtiment et honoraires pour garages.
Lorsqu'une opération de maisons individuelles, ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

La charge foncière définie à l'article 3.4. du présent arrêté doit être au plus égale à la charge foncière de référence. Cette prescription n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

Des opérations dont la charge foncière dépasse la charge foncière de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements.
Sauf dérogation accordée par le préfet, commissaire de la République du département, le dépassement de la charge foncière de référence ne peut être autorisé que si le total des dépenses afférentes à des travaux compris dans la charge foncière n'excède pas la charge foncière de référence de base fixée en 5.1. ci-dessus.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

Le prix de revient prévisionnel bâtiment et honoraires défini à l'article 3.4. (2°) du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 14 février 1993 au 30 juin 1996

Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département aprés rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation, comme "présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence", les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
  • la surface et la qualité des logements construits conduisent dans le calcul du prix de référence de l'opération à des valeurs des coefficients c et d supérieures aux limites fixées par les annexes au présent arrêté ;
  • la somme (1 + a2 + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence bâtiment et honoraires est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
  • le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.

Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat pour les opérations dont le dépôt de demande de décision favorable intervient six mois après la date de sa publication au Journal Officiel.
A titre transitoire, sur demande du maître d'ouvrage, le présent arrêté pourra être appliqué aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de sa publication.

Signataire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. CHEVALLIER.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du vendredi 26 avril 1985 au dimanche 30 juin 1996

Arrêté du 26 mars 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes