Abrogé1 juillet 1996
Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 14 février 1993 au 30 juin 1996
Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département aprés rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation, comme "présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence", les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation, comme "présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence", les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
- la surface et la qualité des logements construits conduisent dans le calcul du prix de référence de l'opération à des valeurs des coefficients c et d supérieures aux limites fixées par les annexes au présent arrêté ;
- la somme (1 + a2 + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence bâtiment et honoraires est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
- le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.
Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.