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Arrêté du 26 mars 1985

Article 10

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 14 février 1993 au 30 juin 1996

Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département aprés rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation, comme "présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence", les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
  • la surface et la qualité des logements construits conduisent dans le calcul du prix de référence de l'opération à des valeurs des coefficients c et d supérieures aux limites fixées par les annexes au présent arrêté ;
  • la somme (1 + a2 + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence bâtiment et honoraires est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
  • le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements.

Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au dimanche 30 juin 1996

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au samedi 13 février 1993

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au mardi 31 mars 1992

En vigueur du samedi 7 mars 1987 au samedi 19 mars 1988