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Arrêté du 26 mars 1985

Article 9

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 26 avril 1985

Le prix de revient prévisionnel bâtiment et honoraires défini à l'article 3.4. (2°) du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-26 art. 3 al. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du vendredi 26 avril 1985 au dimanche 30 juin 1996