Abrogé1 juillet 1996
Créé le 26 avril 1985
La charge foncière définie à l'article 3.4. du présent arrêté doit être au plus égale à la charge foncière de référence. Cette prescription n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.