ANNEXE I
DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE
- A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :
- type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
- type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
- type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.
- Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.
| Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines |Type de piscine
correspondant|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement | A |
| Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements. | B |
| Piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements. | B |
|Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.| B |
| Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents. | C |
|Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement.| D |
(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.
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