JORF n°141 du 19 juin 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20

En cas de changement de lieu d'utilisation et s'il y a démontage de l'instrument, celui-ci doit être soumis sur le nouveau lieu d'installation aux procédures applicables à la mise en service des instruments neufs.
En cas de changement de lieu sans démontage :
- si un ajustage n'est pas nécessaire, l'instrument doit faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique ;
- si un ajustage est nécessaire, notamment pour prendre en compte la variation de la gravité, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments des commerçants ambulants ni aux instruments mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration. Ceux-ci sont vérifiés respectivement compte tenu du domicile du commerçant ambulant ou, si approprié, de la zone géographique où travaille le commerçant ou du lieu de l'organisme ayant mis l'instrument en démonstration.
Néanmoins, au cas où un instrument temporairement en démonstration chez un utilisateur est vendu définitivement, il redevient soumis au régime général et doit faire l'objet d'une vérification périodique par un organisme agréé à cet effet.
Dans le cas d'une location d'instrument, celui-ci est soumis aux dispositions générales, et, notamment, il doit avoir subi les procédures réglementaires pour son lieu d'utilisation.

Article 21

A l'occasion des opérations d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique prévues par la directive 90-384 CEE modifiée concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, la 1re marque de contrôle en service définie au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou le fabricant.
Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette identique au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 mais avec une identification de leur choix qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction de la métrologie de l'identification choisie.
Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit vérificateur agréé en application du présent arrêté.
Lorsque les possibilités d'apposition de la 1re marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'ont pas été utilisées, au plus tard un mois après sa mise en service respectant les dispositions du décret du 27 mars 1991 susvisé, un instrument devra être revêtu de cette 1re vignette. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la DRIRE du lieu d'installation de l'instrument fournira cette vignette sans frais ni essais supplémentaires ; toutefois elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.

Article 22

Les opérations de contrôle visées par le présent arrêté sont effectuées avec des poids ou masses étalons de travail conformes soit aux exigences de construction fixées pour la catégorie mesures de masse, soit à celles de la recommandation 111 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soit à celles d'une décision du ministre chargé de l'industrie.
Les étalons de travail des organismes doivent être correctement identifiés et entretenus. Ils font l'objet, selon une périodicité annuelle, d'un certificat d'étalonnage et d'un constat de vérification indiquant leur classe par rapport aux textes cités ci-dessus, délivrés par un laboratoire d'étalonnage accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation (EA). En fonction des règles propres aux organismes d'accréditation d'EA, les deux documents ci-dessus peuvent être regroupés en un seul document. Les résultats des étalonnages et la nature des opérations d'entretien doivent être enregistrés et conservés.
Les masses exclusivement destinées à la recherche des seuils ne sont pas concernées par le paragraphe ci-dessus. Elles doivent être vérifiées selon une méthode documentée par l'organisme qui les utilise.
Des dispositions exceptionnelles concernant une extension de la périodicité d'étalonnage, la non-disponibilité des masses en permanence, le recours à des méthodes mettant en oeuvre des moyens autres que des masses (substitution ou autre) pourront être acceptées par le préfet compétent pour délivrer l'agrément de vérificateur ou par l'organisme désigné pour approuver le système d'assurance de la qualité du réparateur sur la base d'un dossier justificatif. S'il s'agit d'une mesure de portée nationale, elle fera l'objet d'une décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 23

Le présent arrêté est applicable avec les dispositions transitoires suivantes :
23.1. Les vérifications périodiques peuvent être effectuées par des organismes agréés au titre de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, jusqu'à la date limite de validité de leurs agréments.
Les renouvellements des agréments délivrés en application de l'arrêté du 22 mars 1993 précité et les nouvelles demandes doivent être instruits conformément aux dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa publication.
Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.
23.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 62.4 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, les réparations effectuées par des réparateurs agréés selon les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité ne donnent pas lieu à vérification primitive jusqu'au 30 juin 2005. Cette mesure peut continuer à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2006 sous réserve du dépôt par le réparateur d'un dossier de demande d'approbation de son système d'assurance de la qualité en application du présent arrêté avant le 30 juin 2005. A défaut du dépôt de cette demande, toute réparation effectuée par le réparateur après le 30 juin 2005 devra être suivie d'une vérification primitive par un organisme désigné.
Aucune nouvelle demande d'agrément de réparateur ne pourra être instruite selon les modalités de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.
23.3. La révision périodique des instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes, prévue à l'article 7, deuxième tiret, ci-dessus, est applicable selon l'échéancier suivant :
- les instruments mis en service avant le 1er janvier 2002 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2005 ;
- les instruments mis en service entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2006 ;
- les instruments mis en service à partir du 1er janvier 2005 sont soumis à la révision périodique tous les deux ans à compter de leur mise en service.
23.4. Les installations qui, à la date d'application du présent arrêté, ne respectent pas les exigences de l'article 4 ci-dessus devront être mises en conformité avant leur vérification périodique réalisée au cours de l'année 2005.
23.5. Les organismes qui procédaient au raccordement interne de leurs masses sous couvert d'une autorisation délivrée par la DRIRE peuvent continuer à utiliser cette procédure jusqu'au 31 décembre 2005. A cette date, les autorisations délivrées par les DRIRE ne seront plus valides et ils devront soit avoir obtenu une accréditation de leur laboratoire d'étalonnage de masse par le COFRAC, soit faire étalonner leurs masses par un laboratoire accrédité. La validité des certificats internes délivrés jusque fin 2005 selon des procédures internes ne peut dépasser un an.

Article 24

Sous réserve de l'application des dispositions transitoires ci-dessus, l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service est abrogé.

Article 25

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.