JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs

Article 11

I. - Lorsque, au titre d'une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20 %, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a lui-même versés.
Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
L'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.

Article 12

Les cotisations sont dues au régime dès le premier euro. Le versement doit intervenir au moins une fois par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus.

Article 13

Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur, il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.
Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations.

Article 14

Il ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d'acquisition et de service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au présent chapitre.

Article 15

Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28.
Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.