JORF n°141 du 19 juin 2004

TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 3

Au plus tard un mois après la mise en service d'un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique relatif à l'instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent arrêté. Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique n'est pas tenu de fournir ce carnet.

Article 4

Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés de façon que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix.

Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées doivent pouvoir vérifier que l'indication est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide et lire les résultats soit sur l'indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l'une des parties ne peut voir en même temps l'indicateur principal et le récepteur de charge.

Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement indissociable en une seule opéation. En particulier, en dehors des opérations destinées à constater les infractions au code de la route en matière de charge par essieu et de poids total en charge, le pesage d'un véhicule en plusieurs opérations est interdit.

Article 5

Les utilisateurs d'instruments doivent :

- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant les périodicités réglementaires ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et du marquage CE ou de la marque de vérification primitive ;

- se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition des agents de l'Etat, veiller à son intégrité et à ce que les organismes de vérification et les réparateurs le remplissent ;

- veiller à l'intégrité des marques de contrôle en service.

Article 6

Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument.

Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l'usage d'habitation, il doit en avertir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et apposer sur l'instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même occasionnellement pour un des usages réglementés visés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.