JORF n°141 du 19 juin 2004

TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 7

Le contrôle en service cité à l'article 2 ci-dessus est composé des opérations suivantes :

- la vérification périodique pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 5 tonnes ;

- la vérification périodique et la révision périodique pour les instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes.

Article 8

La vérification périodique a lieu à intervalles de :

- deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;

- un an pour les autres instruments.

Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.

Article 9

Les erreurs maximales tolérées, applicables lors de la révision périodique et de la vérification périodique, sont celles fixées respectivement aux 4.1 et 4.2 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Article 10

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.

Article 11

La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :

- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

- un essai de justesse sans tare ;

- un essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

- un essai d'excentration ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 (édition 2015) : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou de la recommandation 76 (édition 2007) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Toutefois, pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certains types d'instruments des essais ou procédures particuliers.

A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique.

La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être remplacé sans délai.

Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation figurant à l'article 4 ci-dessus n'est pas une cause de refus de l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à la DREETS du lieu d'installation de l'instrument.

L'absence de révision périodique pour les instruments qui y sont soumis est une cause de refus.

En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée à l'article 14 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages énumérés aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tant qu'il n'a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par les agents de l'Etat les mêmes dispositions s'appliquent.

La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d'utilisation sous réserve que les instruments ne fassent pas l'objet d'un démontage pour le transport, qu'ils ne soient pas connectés à un dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques métrologiques et de construction permettent de considérer qu'une vérification faite en un autre lieu est valable pour le lieu d'utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière.

Article 12

La révision périodique est unitaire.

Elle est effectuée conformément à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 33 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Elle comprend au moins un ajustage. Elle est suivie de la vérification primitive des instruments réparés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Article 13

Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de la révision périodique, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés visées au 4.1 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.

Article 14

La marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Lorsque cela est rendu nécessaire pour assurer la lisibilité des indications figurant sur l'instrument ou délivrées par celui-ci, la vignette peut avoir la forme d'un carré de 2 centimètres de côté.

Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente directe au public.

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.