JORF n°141 du 19 juin 2004

TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 15

Outre les exigences résultant de l'application de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'agrément des organismes est soumis aux dispositions particulières suivantes.

L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 22 ci-après.

La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

Article 16

L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition de la DREETS concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

- la date des interventions ;

- la classe d'exactitude ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification ;

- le personnel ayant assuré l'intervention ;

- le cas échéant, s'il s'agit d'une opération simultanée à une vérification primitive suite à une révision périodique ou une réparation ;

- le dernier réparateur intervenu.

L'organisme établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 17

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.

Article 18

Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.