JORF n°0154 du 5 juillet 2013

TITRE Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Article 1

I. ― Sans préjudice des dispositions sanitaires applicables, seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle :
a) Les verrats évalués ou en cours d'évaluation, au sens de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime, sur le territoire national :
― inscrits dans un livre généalogique ou dans un registre zootechnique tenu par un organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique de la population animale sélectionnée concernée ou du registre zootechnique du type génétique hybride concerné et disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues au titre II ; ou
― appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour lequel une demande d'agrément pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant a été adressée par un organisme de sélection porcin, au ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les verrats admis à l'insémination dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89/507/ CEE susvisée.
II. ― Le bénéfice de la dérogation mentionnée au II de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime peut être accordé pour des verrats croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion entre populations animales sélectionnées ou appartenant à une race faisant l'objet d'un programme de conservation. Ces programmes doivent obtenir l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
L'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la population concernée adresse une demande de dérogation au préfet de département du siège de cet organisme.

Article 3

I. ― Chaque organisme de sélection porcin tient constamment à jour la liste de tous les verrats présents en centre de collecte de sperme appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique desquels il est agréé ou a demandé d'être agréé.
Il la transmet au moins une fois par an en début d'année civile à l'institut technique en charge de l'espèce porcine, avec les références fixées au I de l'article 7 pour l'année civile écoulée.
II. ― Chaque centre de collecte de sperme agréé transmet directement, en début d'année à l'institut technique en charge de l'espèce porcine la liste des verrats présents, admis à la monte publique artificielle, entrés en quarantaine ou réformés au cours de l'année civile écoulée.
La liste comporte les références prévues au II de l'article 7 pour l'année civile écoulée.
Les verrats mentionnés au I et au II doivent satisfaire aux conditions des titres II et III.