JORF n°0154 du 5 juillet 2013

TITRE III : RÉFÉRENCES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES VERRATS ADMIS DANS LES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME

Article 7

I. ― La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :
a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;
b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ;
c) De la date de naissance de l'animal ;
d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ;
e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale visé à l'article 5 ;
f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés et du mode de reproduction utilisé ;
g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.
II. ― La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :
a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;
b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ;
c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ;
d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 8

Si les références fixées à l'article 7 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, l'institut technique en charge de l'espèce porcine informe le ministre chargé de l'agriculture qui peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de sélection porcin pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé.

Article 9

Les organismes de sélection porcin agréés pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doivent transmettre au centre de collecte de sperme l'ensemble des informations prévues aux articles 4 et 5 pour les verrats ayant accédé à ce centre.