JORF n°0154 du 5 juillet 2013

TITRE II : RÉFÉRENCES D'ÉTAT CIVIL ET RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES ET GÉNÉTIQUES EXIGÉES POUR L'ADMISSION DES VERRATS À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

Article 4

Les éléments suivants sont exigés pour l'admission d'un animal à la monte publique artificielle :

  1. L'état civil de l'animal comprenant son numéro et le mode de son identification, sa date de naissance, son type génétique, le nom et l'adresse de l'éleveur naisseur, ainsi que ceux du propriétaire, le numéro d'identification et les types génétiques du père et de la mère de l'animal, et de son grand-père si ce dernier appartient à une population animale sélectionnée.
  2. L'indication de l'indice de valeur génétique mentionné à l'article 5, cette information étant facultative pour les animaux des races faisant l'objet d'un programme de conservation.
  3. L'indication de la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés vifs.
  4. Un indice de valeur génétique globale de l'animal supérieur à la valeur moyenne des contemporains considérés dans la population de référence au moment de l'entrée en centre de collecte de sperme.
  5. L'animal doit être issu d'une portée de taille égale ou supérieure à un seuil minimal défini par l'institut technique en charge de l'espèce porcine pour chaque type génétique et chaque mode de reproduction utilisé (semence fraîche, semence congelée, transfert d'embryons), après accord du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, un caryotype, établi en bandes, doit être réalisé afin de prouver que le verrat n'est porteur d'aucune anomalie chromosomique.

Article 5

L'indice de valeur génétique globale calculé par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle de performances est standardisé et centré sur la moyenne d'une population de référence. La liste de la population de contemporains utilisée comme base de référence pour le calcul de cet indice et le mode de standardisation sont tenus à disposition des utilisateurs auprès de l'organisme de sélection. L'organisme de sélection tient également à disposition de l'institut technique en charge de l'espèce porcine les modalités de calcul de l'indice de valeur génétique.
Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date de son obtention et la désignation de l'organisme de sélection porcin habilité à la produire.

Article 6

Le centre de collecte de sperme doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE susvisées pour les reproducteurs de race pure et les reproducteurs hybrides évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Il doit également détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée pour les verrats évalués dans un pays tiers.