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Arrêté du 26 juin 2007

Article 7

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 17 juillet 2007

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur après-vente automobile est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 février 2016art. 9 (VT)

En vigueur du mardi 17 juillet 2007 au samedi 30 décembre 2017

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles

16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé

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Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur après-vente automobile est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.