Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 24

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 22 décembre 2004 au 20 août 2013

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats bénéficiant des dispositions de l'article 8, alinéa 3, de l'article 9 ou de l'article 10 du présent décret.
Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 (b) ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent décret. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2004 au mardi 20 août 2013

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par

article 8

, alinéa 3, de l'

article 9

ou de l'

article 10

du présent décret.

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voiede l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l' article 18 (b) ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent décret. Le choix pour l'uneou l'autre de ces modalités est définitif. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égaleà 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lesnotes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

En vigueur du dimanche 11 août 2002 au mardi 21 décembre 2004

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par

article 8

, alinéa 2, de l'

article 9

ou de l'

article 10

, alinéa 2, du présent décret.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une

Les notes obtenues aux épreuves facultatives nesont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vuede la délivrance du diplôme.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à

article 17

du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 10 août 2002

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats bénéficiant des dispositions de l'

article 8

, alinéa 2, de l'

article 9

ou de l'

article 10

, alinéa 2, du présent décret.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Les notes obtenues à l'issue des évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'

article 17

du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.