Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 16

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 22 décembre 2004 au 20 août 2013

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, premier alinéa, du présent décret.
2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret; dans ce cas il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2004 au mardi 20 août 2013

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble

article 25

, premier alinéa , du présent décret.

2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'

article 24 , alinéa 2 du présent décret; dans ce cas il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 21 décembre 2004

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble

article 24

, alinéa 4, du présent décret.

2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues aux articles

23

et

25

du présent décret ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Lerèglement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'

article 24

, alinéa 4, du présent décret.

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.