Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 25

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 22 décembre 2004 au 20 août 2013

Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue des sessions ultérieures.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2004 au mardi 20 août 2013

Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sousla forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées àl'article 17 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alorsl'ensemble des unités non détenues. Les candidats ayant optépour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées àl'

article 17

du présent décret, le bénéfice des notes supérieuresou égales à 10 sur 20, en vue des sessions ultérieures.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuventà chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compterde leur obtention, les

notes inférieuresà 10 sur 20 , soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est priseen compte.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservéeset des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur

coefficient.

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 21 décembre 2004

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par

article 18

b ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la formeprogressive, sous réserve des dispositionsde l' article 23

du présent décret. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent du régime de délivrance du diplôme défini à l'

article 24

ci-dessus.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent du régime de délivrance du diplôme précisé ci-après.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

article 17

du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.

Le

brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté

et

obtenu l'ensemble des

unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles

19

et

20

du présent décret.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'

article 18

b ci-dessus, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'

article 24

ci-dessus.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'

article 17

du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et aux choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Les notes obtenues aux évaluations facultatives sont intégralement prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles

19

et

20

du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Lorsque, pour les candidats visés à l'

article 23

, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet de technicien supérieur est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles

19

et

20

du présent décret, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.