JORF n°0179 du 3 août 2013

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.

Article 2

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :

  1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
  2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté.
  3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 3

1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé, accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;
3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 4

1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.