Arrêté du 26 juillet 2013

Article 4

Créé le 4 août 2013 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée au 5° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 précité. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mai 2026

Modifié parArrêté du 4 mai 2026art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 5 mai 2026

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au dimanche 31 décembre 2017