JORF n°0146 du 26 juin 2015

Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

Article 22

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
1° De son identité ;
2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.

Article 23

Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.

Article 24

Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.
Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Article 24-1

Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime.

L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article.

Article 25

L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord.
Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence.
Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.

Article 26

Les titres de formation professionnelle maritime, les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations mentionnées aux articles 16, 18 et 18-1 sont enregistrés et tenus à jour dans un registre, accessible en ligne, permettant la vérification de leur authenticité et de leur validité.

Article 27

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.

II. - Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre.

III. - L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article 28

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ;
2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ;
3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ;
4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.