Article 2
Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :
- Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
- Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté.
- Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
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