Arrêté du 26 juillet 2013

Article 2

Créé le 4 août 2013 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :

1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.

2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe du présent arrêté.

3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mai 2026

Modifié parArrêté du 4 mai 2026art. 1

Le certificat de formation de base à la sécurité est

1\. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les articles R. 5521-1 et suivantsdu code des transports.

2\. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe du présent arrêté.

3\. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mardi 5 mai 2026

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui : 1\. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015.2\. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté. 3\. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au mardi 15 mars 2016

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :
1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté.
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.