Arrêté du 26 juillet 2013

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 4 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

1° A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. nullArrêté du 7 juillet 1999Art. 1 → Version 1Arrêté du 7 juillet 1999Art. 2 → Version 5Arrêté du 7 juillet 1999Art. 3 → Version 2Arrêté du 7 juillet 1999Art. 4 → Version 2Arrêté du 7 juillet 1999Art. 5 → Version 3Arrêté du 7 juillet 1999Art. 6 → Version 3
-Arrêté du 7 juillet 1999
Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté ;

A modifié les dispositions suivantes :

3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.

Créé le 4 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

Créé le 4 août 2013

1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de formation de base à la sécurité dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de formation de base à la sécurité conformes au présent arrêté sont instruites.

Créé le 4 août 2013

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 4 août 2013

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 6
Article 7
Article 8