JORF n°0179 du 3 août 2013

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

1° A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 7 juillet 1999 > > Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté ;

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 15 juillet 1999 > > Art. 2, Art. 5 > >

> -Arrêté du 15 janvier 2003 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 31 décembre 2007 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> -Arrêté du 12 juin 2009 > > Art. 5, Art. 8 > >

> -Arrêté du 10 février 2011 > > Art. 6 > >

> -Arrêté du 28 novembre 2012 > > Art. 3, Art. 4 > >

3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 6

1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

Article 7

1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de formation de base à la sécurité dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de formation de base à la sécurité conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 8

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.