JORF n°0030 du 5 février 2015

Chapitre II : Délégation de pouvoir en Ile-de-France

Article 7

Pour les personnels placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes listés aux articles 3 et 4.

Article 8

Pour les personnels affectés dans les services de police du ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux articles 3 et 4.

Article 9

I. - Pour les personnels affectés dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort territorial, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le commandant de région de gendarmerie commandant la zone de défense et de sécurité de Paris a délégation pour prendre les actes mentionnés au 1° de l'article 5, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au II du présent article.
II. - Pour les personnels placés sous leur autorité, les commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
2° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
3° Congé annuel ;
4° Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
5° Autorisations de travail à temps partiel ;
6° Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 10

Pour les personnels en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés au 1° de l'article 6.