Article 7
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
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Pour les personnels affectés dans les services de police du ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux articles 3 et 4.
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I. - Pour les personnels affectés dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort territorial, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le commandant de région de gendarmerie commandant la zone de défense et de sécurité de Paris a délégation pour prendre les actes mentionnés au 1° de l'article 5, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au II du présent article.
II. - Pour les personnels placés sous leur autorité, les commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
2° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
3° Congé annuel ;
4° Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
5° Autorisations de travail à temps partiel ;
6° Sanctions disciplinaires du premier groupe.
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Pour les personnels en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés au 1° de l'article 6.
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