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ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé31 décembre 2017
Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Le présent arrêté énumère les compétences des commissions administratives paritaires locales et les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour les corps des attachés d'administration de l'Etat, pour les attachés rattachés au ministre de l'intérieur, des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

I. - Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et ont délégation pour les nommer ainsi que pour prendre, après avis de la commission administrative paritaire locale instituée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé, les actes suivants :
1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;
2° Titularisation des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sauf refus ;
3° Mutation à l'intérieur de la même région administrative des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception des régions et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Attribution des réductions d'ancienneté.
II. - Les refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel, les demandes de placement dans les positions administratives délégué par le présent arrêté ainsi que les recours contre le compte rendu de l'entretien professionnel sont également soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade, à l'exception de l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe, et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par la commission administrative paritaire locale.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Nomination à l'issue d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps ;
2° Classement indiciaire et avancement d'échelon ;
3° Congés et autorisations d'absence suivants :
a) Congé pour instruction militaire ou activité de réserve ;
b) Refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
4° Placement dans les positions administratives suivantes et réintégration à l'issue de celles-ci :
a) Accomplissement du service national ;
b) Congé parental ;
c) Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité ;
d) Disponibilités et, pour les fonctionnaires stagiaires, congés sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins, pour rapprochement de conjoints, pour adoption, pour exercer un mandat d'élu local et, sauf refus, disponibilités pour études ou recherches, pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise ;
5° Refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel ;
6° Recul de la limite d'âge et prolongation d'activité ;
7° Radiation des cadres par admission à la retraite.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
2° Affectation en position normale d'activité au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;
3° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
4° Congés et autorisations d'absence suivants :
a) Congé annuel, congés maladie, de longue maladie et de longue durée, congés maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, congé pour participer aux activités d'organismes et associations, congé de solidarité familiale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour siéger à une association, congé de présence parentale, congés sans traitement pour la préparation de concours et pour convenances personnelles et, sauf refus, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences et congé pour formation syndicale ;
b) Congé bonifié et congé administratif, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;
c) Congé pour réformé de guerre ;
d) Autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, sauf refus ;
e) Congé et autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;
f) Autorisations spéciales d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical, sauf refus ;
5° Gestion du compte épargne-temps ;
6° Disponibilité d'office pour raisons de santé et réintégration à l'issue de celle-ci ;
7° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;
8° Autorisations de travail à temps partiel ;
9° Reclassement pour inaptitude, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer et du même corps ;
10° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
13° Autorisation de cumul d'activités ;
14° Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et les services de police et de gendarmerie situés dans leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer le congé bonifié et le congé administratif ainsi que les actes listés aux articles 3 et 4, sous la réserve des compétences déléguées aux 2° et 3° du présent article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
c) Congé annuel ;
d) Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
e) Autorisations de travail à temps partiel ;
f) Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
3° Les actes mentionnés au 1° du présent article sont délégués aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services de gendarmerie nationale de leur ressort territorial.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 6 février 2015

Pour les personnels en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels affectés dans leur ressort territorial, les actes listés à l'article 3, sous la réserve des compétences déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel listées au 3° du présent article ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Congés et autorisations d'absence suivants :

  • congé de formation professionnelle, pour bilan de compétences et pour formation syndicale, sauf refus ;
  • congé bonifié et congé administratif ;

c) Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, le congé pour validation des acquis de l'expérience, sauf refus, ainsi que les actes listés au 4° de l'article 3 et à l'article 4, à l'exception des compétences déléguées au vice-président du Conseil d'Etat.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 14 septembre 2016

Pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux articles 3 et 4.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du vendredi 6 février 2015 au samedi 30 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1