Arrêté du 26 février 1981

TITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers

Créé le 6 avril 1981

La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant à l'embarquement, au débarquement et à l'accueil des passagers.

Créé le 6 avril 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum. Les destinations pour lesquelles l'embarquement des passagers ne donne pas lieu à un contrôle aux frontières et celles pour lesquelles les contrôles aux frontières ont été supprimés en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont classées dans une zone unique.

Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;

- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire.

Créé le 6 avril 1981

La redevance est due, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour tout passager voyageant sur un aéronef exploité à des fins commerciales ou sur un aéronef de masse maximale au décollage égale ou supérieure à 6 tonnes qui n'est pas exploité à des fins commerciales.

Pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef exploité par l'Etat, des conventions conclues entre le gestionnaire de l'aéroport et l'autorité qui assure le transport pourront fixer des règles particulières.

Créé le 6 avril 1981

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs exploités à des fins commerciales est due par le transporteur.

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs non, exploités à des fins commerciales, dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 6 tonnes, est due par le propriétaire ou, s'il y a lieu, le locataire de l'aéronef et, s'ils ne sont pas connus et représentés sur l'aérodrome, par la personne assurant la conduite du vol. Toutefois, l'Etat est seul débiteur des redevances afférentes aux passagers voyageant sur ses aéronefs.

Créé le 6 avril 1981

Les exploitants d'aéroports peuvent octroyer une compensation aux exploitants d'aérodromes de dégagement dans des conditions qui sont définies par des conventions conclues avec les exploitants desdits aérodromes de dégagement.

Créé le 6 avril 1981 · En vigueur depuis le 2 février 1995

La redevance n'est pas due pour :

a) Les membres de l'équipage de l'aéronef ;

b) Les passagers effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef et avec un numéro de vol identique au numéro de vol de l'aéronef à l'arrivée ;

c) Les passagers des aéronefs effectuant une escale technique ;

d) Les passagers d'un aéronef qui effectue un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;

e) Les enfants de moins de deux ans.

Créé le 6 avril 1981

Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordées par les exploitants d'aéroport, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, si les conditions particulières du transport le justifient, et sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs.

En vigueur depuis le lundi 6 avril 1981

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