Arrêté du 26 février 1981

Article 4

Créé le 6 avril 1981

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs exploités à des fins commerciales est due par le transporteur.

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs non, exploités à des fins commerciales, dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 6 tonnes, est due par le propriétaire ou, s'il y a lieu, le locataire de l'aéronef et, s'ils ne sont pas connus et représentés sur l'aérodrome, par la personne assurant la conduite du vol. Toutefois, l'Etat est seul débiteur des redevances afférentes aux passagers voyageant sur ses aéronefs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 avril 1981