Arrêté du 26 février 1981

Article 2

Créé le 6 avril 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum. Les destinations pour lesquelles l'embarquement des passagers ne donne pas lieu à un contrôle aux frontières et celles pour lesquelles les contrôles aux frontières ont été supprimés en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont classées dans une zone unique.

Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;

- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 16 octobre 2009art. 1

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum. Les destinations pour lesquelles l'embarquement des passagers ne donne pas lieu à un contrôle aux frontières et celles pour lesquelles les contrôles aux frontières ont été supprimés en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont classées dans une zone unique.

Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être

\- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré

\- le délai maximum entre les heures programmées respectives de

\- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mercredi 31 mars 2010

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent et les destinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum. Les destinations pour lesquelles les contrôles aux frontières ont été supprimés en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes sont classées dans une zone unique.

Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être

\- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré

\- le délai maximum entre les heures programmées respectives de

\- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de

En vigueur du lundi 7 avril 2003 au lundi 31 août 2009

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance

Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

\- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

\- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;

\- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire.

En vigueur du vendredi 8 juin 1990 au dimanche 6 avril 2003

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuentet lesdestinations peuvent être réparties en quatre zones au maximum .

En vigueur du lundi 6 avril 1981 au jeudi 7 juin 1990

La redevance est perçue à l'occasion de l'embarquement du passager. Toutefois, lorsque la nature particulière du trafic le justifie, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, que la redevance est perçue' aussi bien au débarquement qu'à l'embarquement.

Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

Pour les passagers embarqués sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux différents selon la zone géographique de destination du vol qu'ils effectuent. Les destinations peuvent être réparties en trois zones au maximum à partir des aéroports de France métropolitaine et en quatre zones au maximum à partir des aéroports situés dans les départements d'outre-mer ou appartenant à l'État dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.