Arrêté du 26 février 1981

Article 6

Créé le 6 avril 1981 · En vigueur depuis le 2 février 1995

La redevance n'est pas due pour :

a) Les membres de l'équipage de l'aéronef ;

b) Les passagers effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef et avec un numéro de vol identique au numéro de vol de l'aéronef à l'arrivée ;

c) Les passagers des aéronefs effectuant une escale technique ;

d) Les passagers d'un aéronef qui effectue un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;

e) Les enfants de moins de deux ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1995

En vigueur du lundi 6 avril 1981 au mercredi 1 février 1995