JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Arrêté du 26 décembre 2014

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

Vu le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

Vu le décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 modifié portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;

Vu le décret n° 93-722 du 29 mars 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 modifié portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté les organismes suivants :

- l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz ;

- l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;

- l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle ;

- l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

- l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

- l'Institut français de mécanique avancée.

Article 2

Le contrôleur budgétaire de chaque organisme est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 du présent arrêté peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et d'une programmation des principaux actes relatifs aux opérations pluriannuelles, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale des crédits détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle, notamment de la programmation des principaux actes mentionnés au second alinéa de l'article 3 ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- le cas échéant, les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ou les ministres de tutelle au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes pour les organismes concernés, et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes, sous réserve des modalités particulières d'application pouvant être prévues dans le document mentionné à l'article 10.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- si l'établissement bénéficie du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
- les emprunts autorisés.

Sont soumis à avis préalable :

- si l'établissement ne bénéficie pas du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes, des groupes d'actes, des natures d'actes ou de dépenses, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Il peut conduire à examiner des actes ayant déjà fait l'objet d'un visa ou avis préalable, sans pour autant que le visa ou la nature de l'avis puisse être remis en cause.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10 et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis mentionnés à l'article 7, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 août 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Les arrêtés du 26 juillet 2007, relatifs aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les Ecoles nationales d'ingénieurs de Brest, Metz et Tarbes, aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, sont abrogés.

L'arrêté du 26 juillet 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Jullian

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert