Arrêté du 26 décembre 2014

Article 7

Créé le 31 décembre 2014

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- si l'établissement bénéficie du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

  • les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;
  • les acquisitions et aliénations immobilières ;
  • les baux autres que les baux domaniaux ;
  • les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
  • les emprunts autorisés.

Sont soumis à avis préalable :

- si l'établissement ne bénéficie pas du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2014