JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 25

Article 25

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme validant la fin de première année du grade de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ou un titre reconnu équivalent.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme validant la fin de première année du grade de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ou un titre reconnu équivalent.