Arrêté du 26 décembre 2012

Article 25

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 10 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 12

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant legrade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme validant la fin de première année du grade de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ou un titre reconnu équivalent.