Abrogé par Arrêté du 6 août 2019 - art. 39
Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.