Arrêté du 26 décembre 1995

Article 11

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 13 janvier 1996

L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-12-26 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002