Abrogé1 janvier 2003
Créé le 13 janvier 1996
L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme extérieur agréé les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les installations mentionnées à l'article 12.