Abrogé1 janvier 2003
Créé le 13 janvier 1996
L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé. Ce registre doit être consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'exploitation pour l'application du présent règlement.
Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Les agents des organismes extérieurs agréés y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.