Article 11
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Conformément à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé, un jury est constitué en début de formation pour procéder à l'évaluation des épreuves professionnelles de classement et au classement des élèves.
Il comprend un président et au moins quatre membres.
Il peut se constituer en groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves prévues à l'article 12 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien oral d'évaluation sans participer à l'interrogation des élèves.
Le jury se prononce collégialement.
Le directeur de l'institut informe et accompagne les membres du jury en vue de l'appropriation par ces derniers des objectifs de la formation et de ses enjeux. Des actions de formation à destination des membres du jury sont mises en place dans cette perspective.
Article 12
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Les épreuves de classement consistent en :
1° Un mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé.
Ce mémoire est articulé autour d'une thématique liée à une politique publique choisie par l'élève en fonction de son projet professionnel et validée par la commission pédagogique.
Cette épreuve vise notamment à apprécier la capacité de l'élève à :
a) Analyser ses compétences au regard du socle de savoir-faire et savoir-être professionnels attendus pour exercer les responsabilités qui lui seront confiées et les apports de la formation ;
b) Se mobiliser pour recueillir les informations lui permettant de présenter de manière claire et synthétique la thématique choisie en formulant des observations et des propositions quant aux modalités de conduite de cette politique ;
c) Argumenter avec précision et clarté ses observations et propositions.
Elle est assortie d'un coefficient 1.
2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé.
Cette épreuve vise notamment à apprécier la capacité de l'élève à :
a) Exprimer avec clarté une analyse axée sur les compétences acquises et les apports de la formation ;
b) Argumenter avec conviction les observations et propositions présentés dans le cadre du mémoire de professionnalisation ;
c) Expliquer son projet professionnel en le mettant en perspective au regard des savoir-faire et savoir-être professionnels qui devront être mobilisés à cette fin.
Elle a comme point de départ une présentation d'une durée maximale de dix minutes, suivie d'un échange de vingt minutes.
Pour la conduire, le jury prend au préalable connaissance des informations générales communiquées par le directeur de l'institut sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées conformément à l'article 7 et la manière dont les objectifs définis dans le cadre du contrat de formation, tel que prévu au 5e alinéa de l'article 7, ont été tenus. Ces informations sont constituées à partir d'un cadre commun aux cinq instituts. Elles sont préalablement communiquées à l'élève.
Elle est assortie d'un coefficient 1.
3° La soutenance collective, devant le jury, d'un rapport commandé par une administration. Pour la réalisation de cet exercice professionnel, qui se traduit par la rédaction d'un rapport écrit, les élèves sont répartis en groupes. La présentation de ce rapport, à laquelle participe chacun des membres du groupe, est suivie d'un échange entre le jury et l'ensemble des membres du groupe. L'avis de l'administration commanditaire sur le rapport qui lui est remis est communiqué au jury.
Cette épreuve, qui conjugue travail d'investigation, d'analyse et de propositions et rédaction d'un rapport synthétique, vise notamment à apprécier :
a) La capacité à mobiliser des savoir-faire et des savoir-être en matière de travail en équipe à travers la démarche suivie et la méthodologie mise en œuvre, de communication écrite et orale et de conduite de projet ;
b) Le degré d'appropriation de l'environnement professionnel dont relève la problématique traitée ;
c) La compréhension de la problématique posée, la pertinence et l'opérationnalité des propositions émises ;
d) La capacité à exprimer et à justifier avec conviction des propositions argumentées.
Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve dure quarante-cinq minutes et est assortie d'un coefficient 1.
Article 13
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Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.
Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves.
A l'issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de soutenance d'un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés.
Le jury établit un classement final des élèves, en additionnant, pour chaque élève, le total des points obtenus dans le cadre des épreuves prévues à l'article 12.
Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue à la soutenance du mémoire de professionnalisation. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.
Article 14
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L'absence de production par un élève du mémoire de professionnalisation dans le délai prescrit par le directeur de l'institut régional d'administration est sanctionnée par l'attribution, à l'épreuve mentionnée au 1° de l'article 12, de la note zéro. L'élève concerné est néanmoins autorisé à transmettre son rapport hors délai, jusqu'à la date fixée pour sa soutenance. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut accorder un délai supplémentaire, en accord avec le président du jury.
Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'épreuve mentionnée au 2° de l'article 12 pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut, est noté sur la base de la seule production écrite. Si son absence demeure injustifiée, la note attribuée est zéro.
Pour l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 12, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence injustifiée, la note attribuée est zéro.
Article 15
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Après établissement du classement par le jury, une liste de postes précisant les fonctions à exercer et leur localisation géographique est présentée aux élèves. Au vu de ces informations, les élèves formulent leur souhait quant à l'administration d'accueil.
Départagés en fonction de leur classement, ces souhaits sont ensuite transmis par le directeur de l'institut à la direction de l'administration générale de l'administration et de la fonction publique en vue de l'établissement de la décision de pré-affectation des élèves.