Article 1
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Conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 8 février 2019 susvisé, la formation professionnelle des lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 du décret précité s'organise en deux périodes probatoires de six mois.
La première période probatoire de formation se déroule en institut.
La seconde période probatoire, se décompose en deux phases :
1° Une première phase au cours de laquelle l'élève est pré-affecté pendant deux mois au sein d'une administration ;
2° Une seconde phase pendant laquelle il est placé par cette même administration, pendant quatre mois, en position de stagiaire dans le corps des attachés d'administration de l'Etat ou dans celui des secrétaires des affaires étrangères.
Article 2
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La formation dispensée par les instituts régionaux d'administration a pour objectif de préparer les élèves à exercer les fonctions décrites au I de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ainsi qu'à l'article 18 du décret du 6 mars 1969 susvisé.
Elle les accompagne dans le développement d'un socle commun de connaissances et de compétences qui leur permet d'envisager un parcours professionnel ouvert sur les différents environnements professionnels proposés dans la fonction publique de l'Etat.
Article 3
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Le directeur de l'institut régional d'administration est responsable de l'organisation de la formation et de l'évaluation des connaissances et compétences des élèves. Il est chargé de :
1° La conception et de la mise en œuvre des programmes de formation, des modalités et méthodes pédagogiques et du choix des intervenants ;
2° La validation, au regard des évaluations dont les élèves ont fait l'objet, des unités de compétences définies dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3° La tenue à jour du dossier pédagogique de l'élève.
Article 4
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Une commission pédagogique, présidée par le directeur de l'institut, est constituée au sein de chaque institut. Elle est composée d'au moins quatre membres de l'institut, de deux représentants des employeurs et de deux intervenants dans des actions de formation.
Les membres de cette commission sont désignés par le directeur de l'institut régional d'administration.
Cette commission se réunit au moins deux fois par an :
1° Pour faire le bilan de chacune des promotions ;
2° Au titre de la première période probatoire, selon les conditions décrites à l'article 10 du présent arrêté.
Article 5
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Un portfolio des compétences est établi pour chaque élève selon un cadre commun aux cinq instituts.
Il est alimenté, en prenant en compte les évaluations de compétences effectuées au cours de la première période probatoire et des deux premiers mois de la seconde période probatoire, et remis à l'élève.
Article 6
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Pour chaque élève, un référent est désigné au sein de l'institut par son directeur.
Il assure un suivi du parcours de formation, notamment selon les modalités définies aux articles 16 et 17 du présent arrêté.