Arrêté du 26 avril 2017

Article 3

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants jusqu'au 30 juin 2024 :

  • au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
  • au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
  • au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
  • au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
  • au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
  • au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
  • au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
  • au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
  • au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
  • au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.

A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :

  • au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;
  • au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;
  • au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ;
  • au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;
  • au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;
  • au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;
  • au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1 ;
  • au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 à 11.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 2

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à

* au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant

A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément

* au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ; * au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ; * au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ; * au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ; * au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ; * au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ; * au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1 ; * au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 à 11.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 8 juillet 2024art. 4

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants jusqu'au 30 juin 2024 :

* au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant

A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :

* au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ; * au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ; * au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ; * au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ; * au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ; * au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ; * au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 novembre 2019art. 3

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

* au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 7 décembre 2019

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classé selon dans les niveaux suivants :

  • au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
  • au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
  • au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
  • au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
  • au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
  • au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
  • au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
  • au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
  • au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
  • au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.