Arrêté du 26 avril 2017

Article 1

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

  • au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ;
  • au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
  • au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
  • au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 ;

-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré
  • affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ;
  • au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 ;
  • au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 ;

-au niveau 8 : les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité ;
-au niveau 9 : dans la limite de trente mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 11.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :

  • au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
  • au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
  • au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 2

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième

*au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ; *au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ; *au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ; *au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 ; \-au niveau 5 : premiers contrôleursdétenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinteou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré

* affectés dans un organisme des listes 1 à 3; *au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6; *au niveau 7 : personnelsdétenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 ; \-au niveau 8 :les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps,en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivantun plan de formation en unité, etdétenant et exerçant une mention d'unité LOCou Approche inscrite au programme de compétenced'unité ; \-au niveau9 : dans la limite de trente mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 11.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

* au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 8 juillet 2024art. 2

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé : 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

\-au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant unemention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscriteau programme de compétence d'unité de l'organisme concerné; \-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limitede vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôlede la navigation aérienne stagiaires recrutés en application del'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectésdans un organisme de liste 11; \-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limitede vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôlede la navigation aérienne stagiaires recrutés en application del'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectésdans un organisme de liste 10; \-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielled'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulleou de Paris-Orlysuivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant unemention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limitede vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôlede la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectésou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8; \-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limitede trente mois les ingénieurs du contrôlede la navigation aérienne stagiaires recrutés en application del'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organismedes listes 1 à 3 ; \-au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mentiond'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectésou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6; \-au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

* au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielled'un organisme classé dans la liste 11 ; * au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dansla liste 10 ; * au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mentiond'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 novembre 2019art. 1

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016: 1° Lesingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

* au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; * au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; * au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ; * au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ; * au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ;

\-2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :

* au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ; * au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 7 décembre 2019

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classé selon les niveaux suivants :

  • au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris - Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly ;
  • au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;
  • au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ;
  • au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly ;
  • au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C.