Article 1
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Il est créé un certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définies en annexe I.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Ce certificat est composé de trois unités capitalisables (UC) attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique :
― la conduite de séances de découverte et d'initiation des différents groupes de spécialités de l'athlétisme et disciplines associées à l'exclusion de toute notion de compétition ;
― la conduite des cycles de découverte et d'initiation de l'athlétisme ;
― la mise en œuvre des rencontres des jeunes de moins de 12 ans en athlétisme en sécurité ;
― la conduite des cycles de découverte et d'initiation des pratiques de l'« athlé loisir » ;
― la conduite des cycles de découverte et d'initiation des disciplines associées à l'athlétisme ;
― la gestion du matériel spécifique à l'athlétisme et aux disciplines associées.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport, figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.
Article 4
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Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l'encadrement de l'athlétisme datant de moins de trois mois.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans », du brevet fédéral animateur de marche nordique premier degré et du brevet d'entraîneur hors stade adjoint délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans » et du brevet fédéral « coach athlé santé » délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) et l'unité capitalisable 2 (UC 2) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du premier degré « entraîneurs ― de 16 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du premier degré « entraîneurs ― de 12 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral animateur de marche nordique du premier degré et du brevet d'entraîneur hors stade adjoint délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC 3) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.