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Arrêté du 26 avril 2012

Article 5

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 6 mai 2012

Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans », du brevet fédéral animateur de marche nordique premier degré et du brevet d'entraîneur hors stade adjoint délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans » et du brevet fédéral « coach athlé santé » délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 18 juin 2019art. 16 (V)

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mardi 31 décembre 2019

Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans », du brevet fédéral animateur de marche nordique premier degré et du brevet d'entraîneur hors stade adjoint délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans » et du brevet fédéral « coach athlé santé » délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit le certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.