Article 1
Il est créé au ministère de la défense, direction du personnel de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion de la scolarité des élèves de l'école de maistrance.
2 versions
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-8890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juillet 1998 portant le numéro 588 056,
Il est créé au ministère de la défense, direction du personnel de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion de la scolarité des élèves de l'école de maistrance.
2 versions
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance) ;
- à la situation militaire (numéro matricule, incorporation [session, option et origine militaire], bureau d'information des carrières de la marine de candidature) ;
- à la formation (établissement scolaire fréquenté, filière, options, spécialités, classement, notes, moyennes).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la décision de non-admission ou jusqu'au départ de l'élève.
1 version
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les intéressés ;
- le directeur, le proviseur et les professeurs de l'école de maistrance ;
- les membres des corps d'inspection.
1 version
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
1 version
1 cité
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'école de maistrance, centre d'instruction naval, 29200 Brest.
1 version
1 cité
Le directeur de l'école de maistrance est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d'état-major de la marine,
J.-C. Lefebvre