JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de surveillance et de contrôle en cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP chez les volailles

Résumé Les autorités surveillent et contrôlent les lieux liés à des cas de virus de l'IAHP chez les volailles et lèvent ces mesures après nettoyage.

1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.
2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.
3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.


Historique des versions

Version 1

1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.

2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.

L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.

3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.