JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise sous surveillance des établissements en cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP

Résumé En cas de suspicion de virus, le préfet contrôle l'établissement et permet certains déplacements.

1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
Le transport d'œufs peut être autorisé pour :
a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;

b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.

2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.

Le transport d'œufs peut être autorisé pour :

a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;

b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.