JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des détenteurs d'appelants et obligations déclaratives

Résumé Les propriétaires d'appelants doivent se déclarer chaque année à la fédération des chasseurs pour obtenir un récépissé.

1° Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :
a) La catégorie 1 qui détient, outre ses appelants, au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
b) La catégorie 2 qui détient, outre ses appelants, plus de 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
c) La catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs, quel que soit le nombre d'appelants détenus.
2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.


Historique des versions

Version 1

1° Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :

a) La catégorie 1 qui détient, outre ses appelants, au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;

b) La catégorie 2 qui détient, outre ses appelants, plus de 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;

c) La catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs, quel que soit le nombre d'appelants détenus.

2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.

La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.

Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.