JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de gestion des zones à risque et infectées par l'influenza aviaire

Résumé Des zones sont créées pour contrôler l'influenza aviaire si le virus est détecté dans un établissement.

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
2° En cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire est mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;
3° En cas de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d'une zone de protection et d'une zone de surveillance. La zone réglementée s'entend au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d'une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
4° Si un cas d'infection par un virus de l'IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée est mise en place par le préfet. La zone infectée est définie à l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.


Historique des versions

Version 1

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

2° En cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire est mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;

3° En cas de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d'une zone de protection et d'une zone de surveillance. La zone réglementée s'entend au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d'une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

4° Si un cas d'infection par un virus de l'IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée est mise en place par le préfet. La zone infectée est définie à l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.