Arrêté du 25 septembre 2023

Article 3

Créé le 29 septembre 2023 · En vigueur depuis le 18 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des zones réglementées en cas d'infection par l'IAHP

Résumé. Si des oiseaux sont malades, des zones de contrôle sont créées par le préfet.

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
2° En cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire peut être mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;
3° En cas de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d'une zone de protection et d'une zone de surveillance. La zone réglementée s'entend au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d'une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
4° Si un cas d'infection par un virus de l'IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée peut être mise en place par le préfet. La zone infectée peut être définie à l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mars 2024

Modifié parArrêté du 14 mars 2024art. 2

En vigueur du vendredi 29 septembre 2023 au dimanche 17 mars 2024