Arrêté du 25 septembre 2013

Article 17-1

Transféré4 mai 2022

Créé le 6 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 3 mai 2022

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

1-1° Pau :
outre le regroupement dénommé Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) créé par l'établissement,
a) Collège Sciences et Technologies pour l'Energie et Environnement (STEE) ;
b) Collège Etudes Européennes et Internationales (2EI).

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 4 mai 2022

Transféré parArrêté du 8 avril 2022art. 15

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 3 mai 2022

Modifié parArrêté du 6 décembre 2017art. 4

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1,

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

1-1° Pau : outre le regroupement dénommé Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) créé par l'établissement, a) Collège Sciences et Technologies pour l'Energie et Environnement (STEE) ; b) Collège Etudes Européennes et Internationales (2EI).

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 4 août 2017art. 4

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1,

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

2° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.

En vigueur du jeudi 29 mai 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.

En vigueur du jeudi 6 février 2014 au mercredi 28 mai 2014

Les regroupements de composantes au sens de l'article L 713-1, dont la liste figure au présent article, sont organisés dans les conditions définies à l'article L713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1o Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies.